La Cour supérieure du Québec a déclaré constitutionnelle la Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur* dans une décision rendue le 6 août 2013, alors que des courtiers en revente de billets de spectacle en contestaient la validité. Ils ont fait valoir, entre autres arguments, que la loi était ultra vires des compétences législatives du Québec. Ils estimaient que le caractère véritable de la loi et ses effets juridiques relevaient du droit criminel, une compétence législative réservée au pouvoir fédéral.

La loi contestée prévoit qu’un commerçant ne peut exiger pour un billet de spectacle un prix supérieur à celui annoncé par le producteur. Elle repose sur le concept de «vendeur autorisé», un vendeur qui a reçu le consentement du producteur du spectacle pour revendre ses billets. La loi définit largement l’expression «billet de spectacle»; elle s’applique autant à un événement sportif, un événement culturel qu’à tout type d’expositions.

Le juge Daniel W. Payette a rejeté tous les arguments avancés par les demandeurs. Il précise que «la loi n’interdit pas mais régit la revente de billets de spectacle aux consommateurs». L’objectif du législateur, selon le juge, «est de régir explicitement des pratiques de commerce entre des commerçants et des consommateurs jugées dolosives pour ces derniers». La loi porte ainsi «sur la règlementation de pratiques commerciales et de relations contractuelles entre commerçants et consommateurs». Elle relève donc de la compétence de la législature provinciale en vertu des paragraphes 92 (13) et 92 (16) de la Loi constitutionnelle de 1867**, conclut le juge Payette.

* Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur, LQ 2011, c. 22.

** Loi constitutionnelle de 1867, 30-31 Vict., c. 3.

Texte intégral

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N°: 500-17-069403-114

DATE: 6 août 2013

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL W. PAYETTE, JCS

QUALITY PLUS TICKETS INC.
TICKETIUM REG.
BILLETS.CA COURTIER EN BILLET DE SPECTACLES INC.
514-BILLETS.COM
Demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Défendeur

JUGEMENT

1. Introduction

[1] Le 20 octobre 2011, le législateur québécois adopte la Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur1 (la Loi).

[2] Cette loi modifie la Loi sur la protection du consommateur2 (LPC) en y insérant l’article 236.1 sous le titre II, «Pratiques de commerce».

[3] Comme le titre de la Loi l’indique, le nouvel article 236.1 empêche un commerçant d’exiger d’un consommateur un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur d’un spectacle pour la vente d’un billet de ce spectacle à moins de satisfaire à certaines conditions.

[4] Des courtiers en revente de billets de spectacle demandent au Tribunal de déclarer:

• que la Loi est ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise puisque, par son caractère véritable et ses effets juridiques, elle légifère dans le domaine du droit criminel, de compétence fédérale;

• subsidiairement, que la Loi ne s’applique qu’aux spectacles présentés au Québec et dont les billets sont revendus au Québec, puisqu’une loi québécoise ne saurait avoir une portée hors du territoire du Québec;

• enfin, que la Loi opère une expropriation sans compensation de leur achalandage.

[5] De son côté, le Procureur général du Québec plaide:

• que la Loi régit une pratique de commerce adoptée par certains commerçants, ce qui constitue un objectif provincial valide;

• que la Loi s’applique aux contrats conclus au Québec entre un commerçant et un consommateur même si le commerçant opère d’un serveur situé hors du Québec et ce, sans égard au lieu du spectacle;

• que la Loi n’opère pas d’expropriation déguisée de l’achalandage des revendeurs de billets notamment parce que l’État ne se l’approprie pas.

[6] Il s’agit donc de déterminer:

• si la Loi est ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise;

• sa portée, si le contexte le justifie;

• si la Loi opère une expropriation sans compensation de l’achalandage des courtiers en revente de billets de spectacle parce que, dans les faits, elle opère un transfert de cet achalandage en faveur des producteurs de spectacle.

[7] Sur ces questions, l’argumentation présentée par le Procureur général est convaincante.

2. La loi est-elle ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise?

[8] Le syllogisme proposé par les revendeurs de billets au soutien de leur proposition à cet égard va comme suit: la Loi ne constitue pas une loi en matière de consommation parce qu’elle ne peut ni ne pouvait protéger les consommateurs, bien au contraire. Elle prohibe un comportement de commerçants, et assortit cette prohibition d’une sanction, ce qui est l’essence même du droit criminel. La Loi est donc ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise.

[9] Ce syllogisme appelle deux (2) questions:

a) quelle est la nature véritable de la Loi?

b) constitue-t-elle une Loi en matière criminelle au sens du paragraphe 91 (27) de la Loi constitutionnelle de 1867.

2.1 La nature véritable de la Loi

2.1.1 L’opportunité de la Loi

[10] Les revendeurs de billets se défendent de remettre en question l’efficacité de la Loi pour atteindre le but recherché par celle-ci, à savoir de protéger le consommateur d’une pratique de commerce identifiée: la revente de billets de spectacle. Ils nient s’en prendre à l’opportunité pour le législateur d’adopter la Loi.

[11] Bien qu’ils s’en défendent, c’est exactement ce qu’ils font.

[12] En effet, pour étayer leur affirmation que la Loi ne peut ni ne pouvait protéger les consommateurs, les revendeurs reprennent plusieurs des arguments qu’ils ont fait valoir devant la Commission des relations avec les citoyens chargée de l’étude du projet de loi no 253, à l’origine de la Loi.

[13] Ils réfèrent d’ailleurs le Tribunal au Mémoire qu’ils y ont présenté et aux études qui y étaient jointes4. Ils affirment que ces documents démontrent clairement que le genre de mesure préconisé par la Loi est si nettement inefficace voire néfaste pour le consommateur qu’on ne saurait y voir une mesure visant à le protéger.

[14] Ils conviennent que le législateur québécois peut règlementer la revente de billets de spectacle, fixer un prix plafond, régir la forme des billets vendus par internet pour en assurer la fiabilité ou encore prévoir le moment où la revente est permise comme le fait la Saskatchewan. Cependant, disent-ils, la Loi ne pouvait se borner à leur retirer leur achalandage pour la revente de billets de spectacle au profit des producteurs avec le résultat que le consommateur s’en trouve aujourd’hui plus mal, les prix des billets ayant augmenté considérablement. Comment alors prétendre qu’il s’agit d’une législation visant à protéger les consommateurs si ces derniers s’en trouvent désavantagés, demandent-ils?

[15] Avec respect pour l’opinion contraire, cet argument ne saurait être retenu. Sous le couvert d’une recherche de la nature véritable de la Loi et de ses effets, les revendeurs de billets demandent au Tribunal de se prononcer sur la sagesse, l’opportunité ou les chances de succès d’une politique exprimée dans la Loi. Il n’appartient pas au Tribunal de dire que, parce que les moyens adoptés peuvent s’avérer infructueux, ils outrepassent la compétence législative du Québec5.

2.1.2 La présomption de constitutionnalité des lois et le fardeau de la preuve

[16] Cela dit, il convient néanmoins d’examiner la constitutionnalité de la Loi. Ce faisant il existe une présomption de légalité et de constitutionnalité de la Loi6. Il appartient donc aux revendeurs de billets de démontrer que la Loi ne relève pas de la compétence du Québec.

2.1.3 Validité constitutionnelle de la Loi

[17] Pour déterminer la validité constitutionnelle de la Loi, il faut en examiner le caractère véritable7, la caractéristique dominante8. Une fois cela fait, il y aura lieu de déterminer dans quelle catégorie constitutionnelle de sujets la ranger9.

2.1.3.1 Le caractère véritable de la Loi

[18] Le caractère d’une loi se détermine en fonction de deux aspects: le but visé par le législateur qui l’a adoptée et son effet juridique10. Cette analyse commence nécessairement par l’examen du texte de la Loi dans cadre de la LPC en vue d’en déterminer l’effet juridique11. Le Tribunal pourra aussi examiner la preuve extrinsèque établissant l’historique de la loi, comme les débats parlementaires et autres documents semblables, dans la mesure où ils sont pertinents et fiables et que le Tribunal ne leur donne pas plus de poids qu’ils n’en méritent12.

2.1.3.1.1 La Loi et la LPC

[19] L’article 236.1 s’inscrit sous le titre II de la LPC qui régit diverses pratiques de commerce jugées inéquitables par le législateur. Il en prohibe certaines, comme la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans13 ou l’exigence de frais pour l’échange ou l’encaissement d’un chèque ou autre ordre de paiement émis par les gouvernements du Québec ou du Canada ou par une municipalité14. Il règlemente aussi la publicité que les commerçants peuvent faire.

[20] La LPC elle-même s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cadre des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service15. Son but est de protéger le consommateur qui conclut un contrat avec un commerçant au Québec16.

[21] Le consommateur dispose de recours de nature civile en cas de violation d’une disposition de la LPC17. Dans ce cas, le commerçant s’expose aussi à des sanctions pénales18.

[22] C’est dans ce cadre que la Loi n’interdit pas mais régit la revente de billets de spectacle aux consommateurs.

2.1.3.1.2 L’historique de la Loi

[23] En février 2011, l’Office de protection du consommateur entreprend l’examen du marché de la revente de billets de spectacles et d’évènements sportifs19. L’Office mandate la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT) pour cerner le contexte et les enjeux d’une éventuelle modification de la LPC visant à régir la revente de billets20.

[24] RCGT examine ces questions tant de la perspective des revendeurs de billets que de celle des consommateurs. Après analyse, RCGT conclut qu’une interdiction de la revente de billets à un prix supérieur au prix d’origine «protègera le consommateur des prix trop élevés pratiqués par les commerçants» en transférant près de 34 M$ du marché secondaire au bénéfice des consommateurs sur une période de quatre (4) ans21. RCGT estime aussi qu’une mesure obligeant les commerçants à divulguer le prix initial du billet ainsi que son prix de vente permettrait aux consommateurs de prendre une décision éclairée avant d’acheter un billet de spectacle d’un revendeur22.

[25] Le 18 avril 2011, le président de l’Office invite différents acteurs du milieu à faire valoir leur point de vue sur de telles mesures23. Il y met en lumière le fait qu’il appert que les pratiques de commerce alors en vigueur induisent le consommateur en erreur sur le prix et la disponibilité des billets ainsi que sur l’identité du commerçant qui opère le site internet où ils les achètent. Il ajoute que la pratique de la revente de billets de spectacle et d’évènements sportifs à un prix supérieur à celui d’origine entraîne une situation inéquitable pour les consommateurs.

[26] Divers intervenants déposent un mémoire et font des représentations à la Commission des relations avec les citoyens. Certains sont favorables à la mesure24. C’est le cas de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo qui considère que les sites internet des revendeurs induisent les consommateurs en erreur et que les revendeurs assèchent le marché primaire par l’achat important de billets sur le marché au détriment des consommateurs25.

[27] C’est aussi le cas du professeur Marc Lacoursière qui conclut que « la pratique de revendre des billets de spectacle et d’évènements sportifs à un prix supérieur au prix de vente s’apparente à une pratique de commerce déloyale qui est susceptible de causer un préjudice aux consommateurs »26. Il considère la Loi justifiée dans le contexte de la LPC et précise qu’au Canada, l’Ontario et la Saskatchewan ont déjà légiféré pour encadrer la revente de billets27.

[28] Par contre, d’autres s’opposent à une modification de la LPC dans le sens proposé par l’Office28, dont les revendeurs de billets requérants en l’instance.

[29] Ceux-ci, dans leur mémoire rédigé par les procureurs qui les représentent dans le présent dossier, conviennent que la protection du public et la prévention des fraudes, entre autres, constituent des buts louables. Cependant, à l’instar de ce qu’ils soutiennent devant le Tribunal, ils privilégient un système règlementé de revente de billets à ce qu’ils appellent une prohibition totale de la revente parce que les lois prohibitives adoptées «par plusieurs juridictions (…) n’ont jamais été efficaces (…)» et sont difficiles à appliquer29. Ils concluent que «la prohibition constitue non seulement une politique erronée mais aussi une politique dépassée à cause des nouvelles technologies»30 parce que, disent-ils, la Loi ne pourrait s’appliquer à la vente de billets pour des spectacles tenus au Québec effectués sur des sites internet à l’extérieur du Québec. Bref, la Loi est inopportune et inefficace.

[30] On constate donc que le débat tourne autour d’une méthode efficace et opportune de protéger le consommateur, et l’industrie du spectacle de façon incidente, d’une pratique commerciale jugée néfaste.

[31] Cet aspect ressort aussi des débats parlementaires31. Dès le premier jour des consultations particulières sur le projet de loi no 25, le ministre de la Justice, à titre de ministre responsable de l’Office32 précise que l’amendement alors proposé à la LPC vise à corriger certaines situations inéquitables du marché en matière de revente de billets de spectacle et d’évènement sportif qui causent un préjudice pécuniaire aux consommateurs33.

[32] De même, lors de l’adoption du principe du projet de loi no 25, le ministre de la justice réitère que l’amendement proposé à la LPC vise à corriger une pratique de commerce par laquelle «le consommateur est brimé, d’une part, par l’assèchement artificiel du marché primaire (de la vente de billets de spectacle et d’évènement sportif) et, d’autre part, par l’information biaisée du marché secondaire»34.

2.1.3.2 Conclusion sur le caractère véritable de la Loi

[33] On constate donc que l’objectif recherché est de régir explicitement des pratiques de commerce entre des commerçants et des consommateurs jugées dolosives pour ces derniers, ce qui est l’essence même de la LPC35.

[34] En ce sens elle s’inscrit dans la LPC puisqu’elle vise à protéger un consommateur contre la pratique d’un commerçant que le législateur considère socialement inacceptable et qu’il a choisi de réprimer36.

2.1.3.3 Classification constitutionnelle de la Loi

[35] Au soutien de la seconde partie de leur syllogisme, les revendeurs plaident que, puisque la Loi n’est pas une loi en matière de protection du consommateur il s’agit donc d’une loi portant sur le droit criminel parce qu’elle se contente de prohiber un comportement en n’autorisant que le producteur à vendre un billet de spectacle à un prix supérieur au prix original et assujettit cette prohibition à une sanction pénale.

[36] Précisons d’entrée de jeu que la première partie de cette affirmation est inexacte. La Loi n’édicte pas que seul le producteur d’un spectacle peut revendre des billets à un prix supérieur au prix original, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi no 25. En effet, suite aux représentations du représentant d’un des revendeurs à la Commission des relations avec les citoyens37, la Loi prévoit qu’un commerçant peut revendre ainsi des billets avec le consentement du producteur du spectacle concerné en respectant des règles de publicité à l’endroit des consommateurs. Il ne s’agit donc pas d’une prohibition absolue, mais de la règlementation d’une pratique de commerce.

[37] De surcroit, le fait que la Loi présente un aspect prohibitif, n’est pas déterminant pour la classifier38. En effet, le paragraphe 92 (15) de la Loi constitutionnelle de 1867 permet à la législature d’une province d’imposer des amendes ou d’autres sanctions pour assurer l’application d’une loi provinciale par ailleurs valide39. La Cour suprême a d’ailleurs réaffirmé ce principe lorsqu’elle a confirmé la validité constitutionnelle des articles 248 et 249 de la LPC qui prohibent la publicité à des personnes de moins de treize ans. La Cour a alors précisé que ces articles ont été édictés en conformité avec un objectif provincial valide et a ajouté que «on ne peut affirmer que, parce qu’ils prévoient des sanctions en cas de violation, ils devraient être considérés en réalité, de par leur caractère véritable, comme des dispositions relatives au droit criminel»40. Ce jugement scelle l’issue de l’argument des revendeurs de billets.

[38] En l’espèce, la Loi porte véritablement et principalement sur la règlementation de pratiques commerciales et de relations contractuelles entre commerçants et consommateurs. C’est là le caractère authentique de l’intérêt législatif en cause41.

[39] Or la protection du consommateur est de compétence provinciale en vertu des paragraphes 92 (13) et 92 (16) de la Loi constitutionnelle de 186742. Le législateur québécois avait la compétence pour adopter la Loi.

3. Portée extra-territoriale de la loi

[40] La question litigieuse soumise par les revendeurs sur ce sujet a évolué. Initialement, elle se lisait ainsi: «S’il s’agit d’une loi provinciale intra vires, a-t-elle effet sur les transactions à l’extérieur du Québec et/ou à l’extérieur du Canada ou sur des sites web dont le serveur est à l’extérieur du Québec ou du Canada, étant donné l’absence d’effet extraterritorial de la législation québécoise?»

[41] Au terme de leur plaidoirie, les revendeurs de billets veulent que le Tribunal déclare que la Loi, voire la LPC, ne s’applique qu’à la revente de billets de spectacle présentés au Québec par opposition à la revente de billets de spectacles tenus ailleurs au Canada ou dans le monde.

[42] Ils demandent aussi que le Tribunal déclare que la Loi, voire la LPC, ne s’applique pas aux contrats conclus par des consommateurs québécois avec un commerçant ou sur un serveur situé hors du Québec.

[43] Ils plaident:

• qu’une province ne peut adopter une loi visant à régir les droits civils hors de ses frontières43, notamment un contrat conclu hors ses frontières;

• que la LPC ne s’applique pas à un contrat pour l’achat d’un bien qui ne viendra jamais au Québec même si le contrat y est conclu;

• qu’il est impensable que le législateur québécois ait voulu assujettir la validité d’un contrat au consentement d’un producteur qui n’est pas lui-même soumis au droit du Québec;

• que le législateur québécois n’a pas pu vouloir régir la revente de billets hors des frontières du Québec ni contrôler une industrie qui n’est pas sous sa compétence.

[44] Avec respect, les revendeurs de billets confondent l’objet d’un contrat, d’une part, et le lieu de résidence du commerçant ou l’endroit où se trouve son serveur d’autre part avec le lieu de conclusion du contrat.

[45] C’est ce dernier élément qui détermine le droit applicable. Or il est régi par l’article 54.2 de la LPC qui stipule que le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.

[46] L’article 3117 CcQ va même plus loin. Il stipule que le choix des parties de la loi applicable au contrat ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection de dispositions impératives de la loi de l’État où il a sa résidence, comme la LPC pour un résident du Québec, selon certaines circonstances. Cet article ajoute qu’il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un état étranger afin d’y conclure le contrat.

[47] Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que la LPC s’applique à un contrat conclu au Québec qui vise un bien qui ne s’y trouve pas et ne s’y trouvera jamais puisque la LPC régit la relation contractuelle entre un consommateur et un commerçant et non l’objet de ce contrat. Pour la même raison, le fait que le cocontractant réside à l’étranger ou que son serveur s’y trouve ne peut, en soi, lui permettre d’échapper à la LPC, si elle s’applique.

[48] En effet, rien ne s’oppose à ce qu’une loi valide du Québec s’applique à une partie qui n’y réside pas si le lien entre le Québec et cette partie est suffisant pour justifier l’application du régime règlementaire québécois à cette personne44. Or, si les conditions relatives au contrat à distance et au contrat de consommation sont remplies, le lien de rattachement au Québec est clair: le consommateur y réside, le contrat y est conclu, le commerçant y rend un service (que le spectacle y soit tenu ou non). Le simple fait qu’une loi provinciale valide ait, accessoirement, un impact supra-provincial n’en affecte pas la validité45.

[49] En ce sens, la Loi ne change rien aux principes régissant les contrats à distance ou les contrats de consommation.

[50] Les revendeurs de billets ne peuvent se servir de la Loi comme prétexte pour tenter de restreindre les règles régissant ces contrats.

[51] Cela dit, pour pouvoir savoir si la législation québécoise régit un contrat donné, comme le demandent les revendeurs, il faut en connaître les circonstances particulières. Où réside le consommateur? A-t-il sollicité une offre du commerçant? Est-ce l’inverse? Quels sont les termes de l’écrit qui constate le contrat?

[52] Le Tribunal a discrétion pour décider si des requérants respectent les critères requis pour la présentation d’une requête pour jugement déclaratoire.

[53] Les tribunaux refusent généralement de se prononcer sur une simple question de principe et refusent d’émettre des opinions juridiques46.

[54] Par ailleurs, on ne peut juger d’une situation juridique dans l’abstrait; on ne peut le faire qu’en regard d’agissements circonstanciés faits par une personne identifiée comme l’auteur (…). C’est pourquoi un jugement déclaratoire n’est pas une déclaration générale et ne peut être qu’une déclaration sur un droit particularisé invoqué par un requérant aux termes d’une loi en l’occurrence quand se présente un conflit et que le requérant a un intérêt immédiat à faire reconnaître judiciairement son droit47.

[55] En l’espèce ces conditions ne sont pas rencontrées. Les revendeurs demandent au Tribunal de leur donner une opinion juridique sans contexte précis, en isolant certains facteurs. Leur interrogation ne résulte pas véritablement de la Loi mais de la LPC elle-même. Dans ces circonstances, un jugement serait inutile d’autant qu’il ne lierait pas des revendeurs étrangers qui ne sont pas partie au litige48.

[56] Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de jugement déclaratoire sur la portée extraterritoriale de la Loi ou de la LPC.

4. La Loi constitue-t-elle une expropriation sous compensation de leur achalandage au sens de l’arrêt Manitoba Fisheries Ltd. c. R.49?

[57] Les revendeurs plaident que la Loi leur a enlevé leur achalandage pour la revente de billets au Québec au profit des producteurs de spectacle. Cela équivaudrait à une expropriation sans compensation. Or, disent-ils, pour procéder à une expropriation sans compensation, le législateur devait le prévoir explicitement50, ce qu’il n’a pas fait. Selon eux, il importe peu que l’État ne se soit pas approprié leur achalandage.

[58] Ils demandent donc au Tribunal de déclarer qu’expropriation il y a eu, quitte à ce que l’indemnité à leur être versée soit déterminée ultérieurement.

[59] La proposition des revendeurs est hardie.

[60] D’abord, l’arrêt Manitoba Fisheries Ltd. ne la supporte pas. Dans cette affaire, le gouvernement fédéral avait littéralement transféré l’achalandage d’une entreprise au profit d’un mandataire de Sa Majesté du Chef du Canada. Tout bien de ce mandataire devenait la propriété du gouvernement fédéral51. L’État s’appropriait le bien exproprié.

[61] De surcroit, la loi litigieuse prévoyait la possibilité pour la province concernée, en l’occurrence le Manitoba, de payer une indemnité à une compagnie dont l’établissement ou le matériel devenait superflu en raison de cette appropriation. Or, malgré que ce soit le cas dans cette affaire, le Manitoba avait refusé de verser une telle indemnité52.

[62] De même, les revendeurs s’appuient sur l’arrêt de la Cour suprême dans La Reine (B.C.) c. Tener53 où il s’agissait de déterminer si Sa Majesté avait exproprié des propriétaires de claims miniers qu’elle leur avait concédés sur le territoire d’un parc provincial en leur refusant un permis dont ils avaient besoin pour les exploiter. L’interdiction permettait essentiellement à la Majesté de récupérer les biens-fonds concernés pour le parc provincial.

[63] Bien que les revendeurs s’appuient sur la décision de la juge Wilson pour la minorité, il y a lieu de se référer aux motifs du juge Estey, pour la majorité, qui conclut que le refus de permettre aux propriétaires de claims l’accès à ces biens-fonds équivaut à la reprise, par Sa Majesté d’une partie des droits qu’elle leur avait concédés et que cette acquisition par Elle constitue une appropriation qui doit donner lieu à une indemnisation, tout comme dans Manitoba Fisheries Ltd54.

[64] La Cour suprême y distingue par ailleurs les cas où un gouvernement s’approprie du bien ou de son usage à une interdiction de type règlementaire comme en l’espèce55.

[65] La Loi n’empêche pas la revente de billets; elle la régit en prohibant certaines pratiques commerciales. Certes cela a eu un impact sur la valeur de l’achalandage des revendeurs mais cela n’équivaut pas à une expropriation56. Qui plus est l’État ne s’est pas approprié l’achalandage perdu ni n’a créé de monopole à son profit visant à en faire la mise en marché.

[66] En l’espèce, on ne saurait donc parler d’expropriation.

[67] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[68] REJETTE la requête introductive d’instance amendée.

[69] AVEC DÉPENS.

L’Honorable Daniel W. Payette, JCS

Dates d’audience: 19 et 20 juin 2013

1 LQ, 2011, c. 22. La Loi est entrée en vigueur le 7 juin 2012.

2 LRQ, c. P-40-1.

3 Pièce D-1-D p. 37-49; voir aussi pièce D-1-C p. 39-58, pièce D-1-D p. 17-36.

4 Pièce P-3.

5 Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, [2000] 1 RCS 783, par. 18; Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 RCS 373, p. 424-425; Ward c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCS 569, par. 18, 26; Canada (Procureur général) c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1138, par. 34; Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 RCS 576, p. 590.

6 Severn c. The Queen, [1878] 2 RCS 70, p. 103; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 RCS 662, p. 687-688; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 RCS 713, p. 742; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité note 5, par. 25; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 RCS 6, par. 33.

7 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 RCS 3, par. 25.

8 Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 RCS 494, par. 22.

9 R. c Morgentaler, [1993] 3 RCS 463, p. 481.

10 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, précité note 8, par. 27.

11 R. c Morgentaler, précité note 9, [1993] 3 RCS 463, p. 482.

12 Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité note 5, par. 17-18; R. c. Morgentaler, précité note 9, p. 483-484; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 RCS 837, par. 64; Doré c. Verdun (Ville de), [1997] 2 RCS 862, p. 885.

13 Art. 248.

14 Art. 251.

15 Art. 2.

16 Art. 54.1 ss.

17 Art. 272.

18 Art. 278.

19 Pièce D-2, par. 2.

20 Pièce D-3.

21 Pièce D-3, item 4.1.4.

22 Pièce D-3, item 4.2.2.

23 Pièce D-2.

24 Voir notamment pièce D-1-C p. 7-26 (ADISQ); p. 26-39 (Juste pour rire); p. 58-71 (Équipe Spectra); Pièce D-1-D p. 3-17 (Rideau); p. 49-62 (Impact de Montréal).

25 Pièce D-4.

26 Pièce D-5 p.1.

27 Idem p. 2-3.

28 Voir notamment, D-1-C p. 71-89 (M. Denis Hamel, pour la Fédération des chambres de commerce); p. 89-99 (M. Alain Therrien, économiste).

29 Pièce P-3 p. 3-5, voir aussi pièce D-1-C p. 39 à 58 (M. Éric Bussières, président de Billets.ca, requérante en l’instance); pièce D-1-D p. 17-36 (M. Frank Leith et Mme Georgescu, représentants de 514-Billets.com, requérante en l’instance); pièce D-1-D p. 37-49, (Me Julius Grey et de Me Elisabeth Goodwin, pour un consortium de revendeurs de billets).

30 Pièce P-3, p. 8.

31 Pièce D-1.

32 LPC, art. 1i), 292d), 303, 352.

33 Pièce D-1-C p. 3-4.

34 Pièce D-1-F p. 2.

35 Richard c. Time inc., [2012] 1 RCS 265, par. 41.

36 127097 Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] RJQ, 2526 (CA) p. 2529.

37 Pièce D-1-C p. 48-49.

38 R. c. Edwards Books, précité note 6, p. 741; Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol. 1, Toronto, Carswell, feuilles mobiles, à jour en décembre 2012, p. 18-4.

39 Siemens c. Manitoba (PG), précité note 6, par. 25.

40 Irwin Toy Ltd. c. Québec (PG), [1989] 1 RCS 927, p. 965; Peter W. Hogg.

41 Ibid, p. 954; voir aussi Drapeau c. La Reine, REJB 1999-12742 (CA) par. 15.; Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol. 1, Toronto, Carswell, feuilles mobiles, à jour en décembre 2012, p. 18-34.

42 Attorney-General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] RCS 570, p. 577; Proc. Gén. (Qué.) c. Kellogg’s Co, [1978] 2 RCS 211, p. 220; Prebushewski c. Dodge City Auto (1984) Ltd., [2005] 1 RCS 649, par. 35; 127097 Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q. 2526 (CA), p. 2658; PG du Québec c. Greenspoon, [1980] CA 587, p. 593.

43 Unifund Assurance c. Insurance Corp. of B.C., [2003] 2 RCS 63, par. 50.

44 Ibid. par. 54-56; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 RCS 473, par. 35-36.

45 Carnation Co. Ltée c. Office des marchés agricoles du Québec, [1968] RCS 238, p. 252-253; Canadian Indemnity Co. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1977] 2 RCS 504, p. 512; Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), précité note 8, par. 38; Fédération des producteurs de volaille du Québec c. Pelland, [2005] 1 RCS 292, par. 42-43; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, précité note 44, par. 28.

46 Ordre des comptables agréés du Québec c. Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, [1995] RJQ 506 (CS); Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, [1993] RDJ 607 (CA), p. 613.

47 Woods c. Régie du logement du Québec, [1984] CS 774.

48 Farinacci c. Québec (Procureur général), 2012 QCCS 4189, inscription en appel, 2012-09-27 (CA), 500-09-02313-121; Costco Wholesale Canada Ltd. c. 110765 Canada ltée, JE 2003-1199 (CS), par. 42-48, appel rejeté sur requête (CA, 2003-09-08), 500-09-013509-039.

49 [1979] 1 RCS 101.

50 Abell c. Corporation of the County of York, [1920] 61 RCS 345, p. 347.

51 Manitoba Fisheries Ltd. c. R., précité note 49, p. 104.

52 Ibid., p. 103-105.

53 [1985] 1 RCS 533.

54 Ibid., p. 563; voir aussi France Fenwick and Company Limited c. The King, [1927] 1 KB 458.

55 Ibid., p. 564.

56 Mariner Real Estate Ltd. c. Nova Scotia (Attorney General), (1999), 177 DLR (4th) 696 (CA N-É), p. 727-728.

Auteur:Louis-Philippe Gratton

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