LConvention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adoptée, le 14 mai 1954, à La Haye. Elle est entrée en vigueur le 7 août 1956, conformément à son article 33, et elle comptait 129 États parties au 12 septembre 2017. La convention s’articule autour de deux idées maîtresses (préambule). D’une part, le développement des techniques de la guerre présente une menace de destruction des biens culturels de plus en plus grande. D’autre part, les atteintes portées aux biens culturels d’un peuple constituent des atteintes au patrimoine culturel de toute l’humanité.

Signe distinctif
Figure 1

Les biens culturels sont définis dans la convention comme des biens meubles ou immeubles «qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples» (article 1). La protection s’étend également aux «centres monumentaux», c’est-à-dire aux endroits comprenant un nombre important de biens culturels, et aux édifices où sont conservés ou exposés les biens meubles. Les objets protégés peuvent être munis d’un «signe distinctif» permettant de les identifier lors d’un conflit armé (article 6), une marque obligatoire dans le cas des biens culturels sous protection spéciale (article 10). L’article 16 décrit ce signe distinctif comme «un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc». Il est apposé seul sur les biens culturels relevant du régime général (figure 1), tandis qu’il est répété trois fois sur les biens rattachés au régime spécial (figure 2).

Signe distinctif spécial
Figure 2

La convention prévoit en effet deux régimes de protection. Les signataires du traité international s’engagent généralement à s’abstenir de tout acte d’hostilité envers les biens culturels protégés et s’interdisent une utilisation de ces biens susceptible de les exposer à une destruction ou à une détérioration (article 4). Ils doivent en outre empêcher et prévenir tout acte de vol, de pillage ou de détournement des biens définis. Les États parties peuvent par ailleurs accorder une protection spéciale à certains refuges destinés à abriter des biens culturels, à des centres monumentaux et à d’autres «biens culturels immeubles de très haute importance» (article 8). Ces biens doivent se trouver «à une distance suffisante» de grands centres industriels ou d’objectifs militaires importants et ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins militaires.

La convention s’applique aux guerres déclarées ou aux conflits armés entre deux ou plusieurs États parties, ainsi qu’à l’occupation de l’ensemble ou d’une partie du territoire d’une Haute Partie contractante (article 18). Elle trouve également application en cas de conflits de caractère non international sur le territoire d’un État partie (article 19). Son exécution est régie par un règlement (article 20), mais la convention ne prévoit aucun mécanisme contraignant de règlement des différends. Elle renvoie à une procédure de conciliation (article 22) exécutée avec le concours des «puissances protectrices» (article 22). Les sanctions éventuelles relèvent, quant à elles, uniquement du droit pénal national de chaque État partie (article 28), sous réserve de l’évolution ultérieure du droit conventionnel et du droit pénal international.

Dernière mise à jour: 23 avril 2020

Texte intégral

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Référence: 14 mai 1954, 249 RTNU 241 (entrée en vigueur: 7 août 1956)

Les Hautes Parties contractantes,

Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu’ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale;

Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu’il importe d’assurer à ce patrimoine une protection internationale;

Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935;

Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu’internationales;

Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels;

Sont convenues des dispositions qui suivent:

Chapitre premier – Dispositions générales concernant la protection

Article premier – Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a;

c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits «centres monumentaux».

Article 2 – Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Article 3 – Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu’elles estiment appropriées.

Article 4 – Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard desdits biens. Elles s’interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l’égard d’une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n’a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l’article 3.

Article 5 – Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l’effet d’assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s’en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d’un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l’attention de ces membres sur l’obligation d’observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

Article 6 – Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l’article 16, les biens culturels peuvent être munis d’un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7 – Mesures d’ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l’usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l’observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l’égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s’engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

Chapitre II – De la protection spéciale

Article 8 – Octroi de la protection spéciale

1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition:

a. qu’ils se trouvent à une distance suffisante d’un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d’une certaine importance ou une grande voie de communication;

b. qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s’il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu’il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s’y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N’est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d’un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d’assurer l’ordre public.

5. Si l’un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d’un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s’engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l’objectif en cause, et notamment, s’il s’agit d’un port, d’une gare ou d’un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale». Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d’exécution.

Article 9 – Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer l’immunité des biens culturels sous protection spéciale en s’interdisant, dès l’inscription au Registre international, tout acte d’hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

Article 10 – Signalisation et contrôle

Au cours d’un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l’article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu’il est prévu au Règlement d’exécution.

Article 11 – Levée de l’immunité

1. Si l’une des Hautes Parties contractantes commet, relativement à un bien culturel sous protection spéciale, une violation des engagements pris en vertu de l’article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d’assurer l’immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu’Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l’immunité d’un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité est notifiée suffisamment à l’avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l’immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d’exécution.

Chapitre III – Des transports de biens culturels

Article 12 – Transport sous protection spéciale

1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’un territoire soit à destination d’un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d’exécution et muni du signe distinctif défini à l’article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s’interdisent tout acte d’hostilité à l’égard d’un transport sous protection spéciale.

Article 13 – Transport en cas d’urgence

1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu’il y a une urgence telle que la procédure prévue à l’article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d’un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l’article 16, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une demande d’immunité au sens de l’article 12 et que ladite demande n’ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d’un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l’immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d’hostilité dirigés contre eux.

Article 14 – Immunité de saisie, de capture et de prise

1. Jouissent de l’immunité de saisie, de capture et de prise:

a. les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l’article 12 ou de celle prévue à l’article 13;

b. les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

Chapitre IV – Du personnel

Article 15 – Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l’intérêt de ces biens et, s’il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.

Chapitre V – Du signe distinctif

Article 16 – Signe de la Convention

1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l’article 17.

Article 17 – Usage du signe

1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour:

a. les biens culturels immeubles sous protection spéciale;

b. les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13;

c. les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution.

2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour:

a. des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;

b. les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d’exécution;

c. le personnel affecté à la protection des biens culturels;

d. les cartes d’identité prévues au Règlement d’exécution.

3. Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d’employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétente de la Haute Partie contractante.

Chapitre VI – Du champ d’application de la Convention

Article 18 – Application de la Convention

1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par une ou plusieurs d’entre elles.

2. La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3. Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu’elle les applique.

Article 19 – Conflits de caractère non international

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.

Chapitre VII – De l’exécution de la Convention

Article 20 – Règlement d’exécution

Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d’exécution qui en est partie intégrante.

Article 21 – Puissances protectrices

La présente Convention et son Règlement d’exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 22 – Procédure de conciliation

1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d’exécution.

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie, du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 23 – Concours de l’Unesco

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de l’organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution. L’Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.

Article 24 – Accords spéciaux

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

Article 25 – Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d’exécution dans leurs pays respectifs. Elles s’engagent notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l’ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

Article 26 – Traductions et rapports

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l’intermédiaire du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d’exécution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu’elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution.

Article 27 – Réunions

1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement d’exécution, la réunion a pour attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’application de la Convention et de son Règlement d’exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la révision de la Convention ou de son Règlement d’exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l’article 39.

Article 28 – Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l’ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

Dispositions finales

Article 29 – Langues

1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2. L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

Article 30 – Signature

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu’à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s’est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 31 – Ratification

1. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 32 – Adhésion

À dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États visés à l’article 30, non signataires, de même qu’à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 33 – Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

3. Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces cas le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’article 38.

Article 34 – Mise en application effective

1. Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur de la Convention.

Article 35 – Extension territoriale de la Convention

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Article 36 – Relation avec les conventions antérieures

1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX), qu’il s’agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l’article 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l’article 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la protection d’institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l’Article III du Pacte par le signe défini à l’article 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

Article 37 – Dénonciation

1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 38 – Notifications

Le Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États visés aux articles 30 et 32, ainsi que l’Organisation des Nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’adhésion ou d’acceptation mentionnés aux articles 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 35, 37 et 39.

Article 39 – Révision de la Convention et de son Règlement d’exécution

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d’exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:

a. si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour étudier l’amendement proposé;

b. ou si elles sont d’avis d’accepter l’amendement proposé sans qu’une conférence se réunisse;

c. ou si elles sont d’avis de rejeter l’amendement proposé sans la convocation d’une conférence.

2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture conformément à l’alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu’Elles sont d’avis d’adopter l’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l’article 38. L’amendement prendra effet, à l’égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d’étudier l’amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d’un tiers des Hautes Parties contractantes.

5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptés à l’unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L’acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5, s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

7. Après l’entrée en vigueur d’amendements à la présente Convention ou à son Règlement d’exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d’exécution restera ouvert à la ratification ou à l’adhésion.

Article 40 – Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 30 et 32, ainsi qu’à l’Organisation des Nations unies.

Auteur:Louis-Philippe Gratton

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